Exemptions au DIS

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Différentes catégories d’exemption du paiement du droit d’inscription spécifique existent. Elles sont reprises par arrêté de l’Exécutif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces exemptions au paiement du DIS concernent (sous réserve):

  • les étudiants de nationalités étrangères admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;
  • les élèves et étudiants, ressortissants des Etats membres de l’Union européenne;
  • les élèves et étudiants mariés dont le conjoint résidant en Belgique, y exerce ses activités professionnelles ou y bénéficie de revenus de remplacement;
  • les élèves et étudiants bénéficiant de la tutelle officieuse en application de l’article 3 de la loi du 21 mars 1969 modifiant l’article 45 du Code civil, les titres VIII et X du livre 1 er du même Code, ainsi que les lois sur l’acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932;
  • les élèves et étudiants qui résident en Belgique et y ont obtenu les avantages liés au statut de réfugié ou de candidat – réfugié, ainsi que ceux dont le père ou la mère ou le tuteur légal se trouve dans la même situation et ce en application de la Convention internationale relative au statut des Réfugiés et les Annexes, signés à Genève le 21 juillet 1951 et approuvées par la loi du 29 juin 1953;
  • les élèves et étudiants pris en charge et entretenus pas les Centres publics d’aide sociale;
  • les élèves et étudiants qui résident en Belgique, y exercent effectivement une activité professionnelle ou bénéficient de revenus de remplacement;
  • les étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études du Ministre qui a l’Administration générale de la coopération au développement dans ses attributions à condition que celle-ci paie le droit d’inscription spécifique;
  • les étudiants de l’enseignement supérieur non universitaire qui ont obtenu une bourse d’études dans le cadre et dans les limites d’un accord culturel conclu avant le 1 er janvier 1989 par l’autorité compétente de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone ou d’un accord culturel conclu à partir du 1 er janvier 1989 par l’autorité compétente de la Communauté française;
  • les élèves et étudiants qui sont placés par le juge de la jeunesse dans un établissement de la Communauté, dans une institution privée ou dans une famille d’accueil.
  • les élèves et étudiants cohabitants légaux au sens du Titre Vbis du livre III du Code civil.

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